Les entreprises sont confrontées depuis le début de la crise financière à un souci majeur : la consolidation des dettes des structures dédiées aux projets dans le bilan.
Cette consolidation ne s’applique pas pour les opérations pour lesquelles des investisseurs externe assurent le contrôle du capital et la gestion de la société. La part détenue des fonds propres ne doit pas excéder 19% et il ne doit pas y avoir contrôle de la structure créée. Dans les projets de taille inférieure (moins de 10M d’euro) les sociétés dédiées sont malheureusement souvent contrôlées par les entreprises contractantes directement. La consolidation se justifie alors pleinement du fait du contrôle direct ou indirect (lié à la détention du capital et au contrôle exercé sur la société dédiée par l’actionnaire majoritaire).
L’intervention d’investisseurs externes est, en effet, souvent difficile à obtenir dans les petites opérations puisqu’il n’y a que peu de besoins en fonds propres et que la rentabilité à attendre de telles opérations reste d’un montant réel total faible. Cette dernière ne justifie pas les interventions des gestionnaires d’actifs : leur rémunération n’atteint pas leur montant minimum requis permettant de couvrir les coûts de structure et les frais liés à leur personnel.
Cette limitation et l’obligation qui en découle pour les entreprises contractantes de conserver les petites structures peuvent être gênantes à terme puisqu ‘elles risquent d’entraîner une accumulation de dettes à long terme dans le bilan consolidé. Une opération de moins de 10M n’a souvent que peu d’impact dans un bilan consolidé mais plusieurs peuvent entraîner :
- Une difficulté à obtenir de nouveaux crédits bancaires en raison des encours de dettes constatées.
- Un coût marginal de crédit pour de nouvelles opérations accru en raison de la dégradation apparente du risque de crédit.
- Un non-respect des ratios demandés dans des crédit déjà accordés particulièrement dans les ratios de dettes imposées en cas de LBO avec un risque d’exigibilité desdits crédits et un effet « boule de neige » en raison des clauses de défauts croisés.
- Une diminution de la valeur de l’entreprise par la déduction de l’endettement de la valeur estimée en cas de rachat par exemple.
Il convient donc de procéder avec une grande prudence lorsque des petites opérations de partenariat s’accumulent dans un groupe. Certes le risque reste limité avec des flux de loyer publics mais ceci risque toujours d’entraîner une vision bancaire de recul voire de rejet.
Il existe la possibilité d’éviter le risque en passant par une structure de crédit-bail qui assurerait le portage de l’opération. Cette solution est souvent adoptée par des contractants de la puissance publique qui délèguent le contrat aux sociétés de crédit-bail. Elle reste une solution difficile puisque :
- de nombreux groupes bancaires ne souhaitent plus être contractant général d’un contrat de partenariat
- cette solution risque toujours une réintégration puisque ce n’est pas la puissance publique qui signe le contrat de crédit-bail. Ce risque est toujours latent et pourrait arriver pendant la durée de vie du crédit.
De même certains groupes estiment que l’endettement des sociétés dédiés étant sans recours sur l’actionnaire ou garantie par une acceptation de Dailly sécurisant les flux n’ont pas à être consolidé. Cet argument ne résoud pas le problème du contrôle majoritaire des sociétés concernées ni de la signature des actes de crédit par la société qui impliquerait normalement sa comptabilisation nonobstant les garanties conférées au banquier. L’obligation de maintenir une partie des dettes dans le bilan devrait, de toute façon, s’appliquer en cas d’existence d’une quote-part des flux cédée en Dailly non-acceptée par la puissance publique ce qui est obligatoire pour les nouveaux contrats de partenariat.
La CIPPPER peut résoudre ce problème. Elle propose de prendre en charge les petites sociétés projet et en assurer la responsabilité et la gestion de la société dédiée. Il ne s’agit pas de faire un apport important en fonds propres et d’imposer un équilibre économique coûteux qui détruirait la valeur intrinsèque de l’opération mais de limiter le coût à des frais de gestion. La CIPPPER, de par sa structure légère, peut être compétitive.
Le coût ne doit pas être estimé en TRI de fonds propres apportés mais en une prestation de service et par rapport au coût marginal du risque de comptabilisation, pendant la durée du contrat, d’un endettement additionnel dans le bilan consolidé.